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33. Après la mort de Louis IX, on réunira ses lois et ses ordonnances. Sous le nom d’Etablissements de S. Louis, ce recueil marque une date importante dans l'histoire du droit français. Avec les Capitulaires de Charlemagne et les Assises de Jérusalem, il représente l'organisation judiciaire, politique et sociale de nos aïeux dans un espace d'environ six siècles. A ce monument faut-il ajouter la Pragmatique Sanction, dont on a fait tant de bruit, à laquelle on a donné tant d'importance? Après un consciencieux examen de la pièce elle-même, nous ne le pensons pas ; impossible, à notre avis, qu'elle soit authentique. Elle est au moins interpolée, sinon complètement apocryphe. Nous n'en voyons pas l'objet, nous n'en saurions déterminer la portée. Des six articles assez courts et non moins insignifiants qui la composent, un seul, le cinquième, renferme des insinuations et des restrictions qui sapent l'autorité du Souverain Pontife, préparant les voies à ses ennemis déclarés. Le fond de l'article répugne au caractère bien connu de Louis IX ; les termes ne sont ni de l'homme ni tout à fait de l'époque. On ne comprend pas qu'un prince aussi sage, dont le bon sens touchait presque à l'infaillibilité, dont la droiture ne subit jamais une déviation quelconque, dont la piété rivalisait avec celle des plus fervents religieux, ait pu signer un pareil acte. C'est déjà trop de supposer qu'il ait consacré par un acte public des choses au moins inutiles, qui rentraient depuis un temps immémorial dans les coutumes et les lois du royaume ; mais qu'il ait dérogé tout à coup, sans raison mentionnée dans l'histoire, à ces anciennes lois, à ces coutumes traditionnelles, cela, se conçoit encore moins. Henri II d'Angleterre, le meurtrier du martyr S. Thomas, Frédéric II d'Allemagne, le systématique destructeur du pouvoir spirituel, à la bonne heure: on pouvait leur attribuer ce document. En l'attribuant au fils le plus soumis de l'Eglise, au plus constant défenseur de la papauté, n'a-t-on pas gratuitement insulté sa mémoire? Comment aurait-il oublié sur la fin de sa vie les sentiments qui la constituent depuis son enfance ? Parmi les disciples de S. Dominique ou de S. François, ses conseillers intimes, entre lesquels il eut voulu, disait-il, partager son corps, s'il était possible, pour mieux leur témoigner son affec-
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tion, pas un ne se serait rencontré capable d'élever une plainte, ou même d'arrêter sa main dans une telle conjoncture ! Tous les historiens ont ignoré ce fait, ou se sont entendus pour le taire ; aucun théologien, aucun évêque, aucun religieux n'a protesté : comme eux, le Pape a gardé le silence ! Bien plus, le décret royal ne sera pas un obstacle à la canonisation du roi, dans un si court intervalle, lorsque trente ans ne se seront pas écoulés, et sous un Pontife du caractère de Boniface VIII ! Tout se réunit donc pour nous autoriser à dire, sans hésitation et sans détour, que la Pragmatique Sanction est une pure fiction légale1, qui ne saurait remonter au delà de Philippe-le-Bel. Coïncidence remarquable, Louis IX aurait rendu cette loi, selon la date assignée par ceux qui la déclarent authentique, en 1268 ou 69, à l'heure même où le héros chrétien allait s'immoler pour la Religion et l'Eglise!
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§. IV. PRAGMATIQUE ET CONCORDAT. FIN DU CONCILE
26. Dans l'intervalle s'étaient accomplis des faits considérables. Le chancelier Duprat et les délégués du Pape, après un mûr exa-
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1 Hobat. Tors. Hist. Laurel, u, 20.
2 Franc. Belcau. Rer. Gallic. Comment, xv, 19-21.
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men et de longues discussions, avaient enfin rédigé l'important accord inauguré par les deux souverains à leur entrevue de Bologne. C'est vers le milieu du mois d'août seulement que la pièce authentique parvint à Léon X. Objet alors d'un second travail, elle revêtit la forme tout autrement autorisée d'une Bulle pontificale, qui fut promulguée dans la onzième session du concile de Latran. Cette session, à raison même des questions élaborées d'avance et sur lesquelles elle devait prononcer, s'était fait longtemps attendre. Ajournée plusieurs fois, elle put lieu le 17 décembre 15161. On entendit d'abord les orateurs envoyés par le patriarche des Maronites, qui s'intitulait à tort, mais par inadvertance plutôt que par ambition, patriarche d'Antioche. Le Pape réclama contre une telle expression, un patriarche d'Antioche existant déjà dans l'Eglise latine et se trouvant même dans l'assemblée ; mais il n'eut pas autre chose à relever dans la solennelle déclaration de cette petite chrétienté d'Orient : elle était rigoureusement catholique. Avec la pureté de la foi, tout y respirait une piété touchante, une soumission absolue, un dévouement sans bornes. Le pasteur de ce lointain troupeau conjurait le Souverain Pontife, dont il reconnaissait hautement la juridiction et la primauté, de l'admettre au sein de l'Eglise Romaine, à la face du monde entier. Il abjurait comme de pernicieuses erreurs les divergences accidentelles introduites chez les Maronites par les Arméniens dissidents. Cette franche et loyale adhésion n'est pas l'un des moindres signes d'œcuménicité qu'on puisse invoquer en faveur du concile. Vint après cela la lecture d'un décret disciplinaire et dogmatique touchant la prédication. On y condamnait les hardiesses de langage, les vaines théories, les idées singulières, les ornements empruntés qui tendaient à la stériliser, dès cette époque, chez la plupart des prédicateurs ; ils étaient rappelés avec instance à la sublimité de leur mission, à la simplicité de l'Evangile, au dogme pur, à la pratique réelle, à l'imitation des anciens docteurs. Comme garantie de cette réforme, étaient de nouveau stipulées les conditions de science, de vertu, de subordination primitivement
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1Paris de Gbassi, Diar. anno lo!6.
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imposées aux ministres de la parole sainte, et ce ministère demeurait interdit à quiconque ne serait pas autorisé par les supérieurs ecclésiastiques.
abolies.
27. Voici maintenant en quels termes débutait la fameuse Bulle qui substituait le régime du Concordat aux usages adoptés par l'Eglise gallicane : « Des élections auxquelles depuis longtemps on a recours, dans le royaume de France, concernant les évêchés, les abbayes, les prieurés, résultent les plus grands dangers pour les âmes. En général les nominations ainsi faites sont abusivement influencées par l'immixtion et la prépondérance des pouvoirs séculiers ; plusieurs sont précédées de pactes illicites et simoniaques ; les liens du sang ou de l'amitié décident d'un plus grand nombre encore : l'intérêt des électeurs l'emporte sur le mérite des candidats. De là souvent de honteuses compétitions, des serments violés, des scènes scandaleuses. On n'en saurait douter; le désordre est de notoriété publique. Nous pouvons d'ailleurs en mesurer l'étendue par le nombre des absolutions et des réhabilitations continuellement demandées à ce Siège Apostolique. Touché de nos paternels avertissements, donnant l'exemple d'une obéissance filiale, le roi François Ier renonce désormais à la Pragmatique Sanction si malheureusement établie dans son royaume. D'un mutuel consentetement, nous y substituons les Constitutions suivantes, délibérées avec le plus grand soin et pleinement approuvées par nos vénérables frères, les cardinaux de l'Eglise Romaine1. » Agissant donc en vertu de sa suprême autorité, le Pape ordonne que les chapitres et les monastères soient dépossédés à l'avenir du droit d'élection. Il statue que le roi de France aura pour toujours le droit de désigner ou de nommer les évêques, les métropolitains et les hauts dignitaires ecclésiastiques, dans le délai de six mois ; au Pape ensuite de ratifier la nomination et de pourvoir à l'institution canonique, en donnant les pouvoirs spirituels. Le sujet élu pour un évêché sera muni du grade de docteur ou de licencié en théologie ; à la rigueur, les mêmes titres dans l'un et l'autre droit, ou bien dans l'un des deux, seraient
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1Act. Conc. Lat, sessio xt.
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une garantie suffisante. Il ne pourra pas être investi d'une telle dignité, quel que soit son mérite, sans avoir au moins vingt-six ans révolus. Si le monarque ne pourvoyait pas à la vacance dans le délai prescrit, ou si la nomination n'obtenait pas l'adhésion pontificale, trois mois lui seraient encore donnés pour exercer son privilège. Ce terme atteint sans promotion, c'est le Pape alors qui rentrerait dans la plénitude des siens et pourvoirait directement à la vacance.
28. Cette décision était un événement religieux dont l'importance n'a pas besoin d'être signalée. L'acte pontifical et conciliaire allait jusqu'à déterminer le temps qu'il fallait consacrer aux études, dans un établissement public et reconnu, pour l'obtention des grades universitaires : dix ans à la théologie, sept au droit canon, cinq aux arts libéraux, le tout couronné par une thèse solennelle victorieusement soutenue dans une sérieuse argumentation, sous des maîtres qu'on ne pourrait accuser ni de complaisance ni de partialité. Les églises paroissiales dans les grandes cités ou même les villes secondaires, ne pourraient être pourvues qu'à de semblables conditions. On le voit, le relèvement des études ecclésiastiques, singulièrement déchues dans les derniers temps, était le but de cette sage réglementation. Ni la discipline ni la morale n'échappaient à la sollicitude éclairée, à la prudente énergie du Pontife et du Concile. La vertu n'avait pas moins baissé que l'instruction dans ce clergé français, le modèle jadis de toutes les Eglises, et qui le redeviendra plus tard. Ce n'était donc pas assez d'arrêter le flot montant de l'ignorance; il importait encore et surtout d'extirper la corruption. Deux mois après la promulgation de la Bulle, les clercs convaincus de mauvaises mœurs, soit par les voies judiciaires, soit par l'évidence des faits, seront condamnés à la suppression totale de leurs revenus ; dans le cas d'obstination ou de récidive, ils seront dégradés, rendus inhabiles à monter dans la hiérarchie, dépouillés de leurs bénéfices mêmes : le produit des confiscations sera consacré dès lors à des œuvres pieuses. Si de tels moyens n'avaient pas raison du mal, la puissance spirituelle devrait recourir au bras séculier contre les coupables et leurs complices. Il est enfin
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décrété, conformément aux anciens Canons, que, pour être valables, les censures doivent être régulièrement dénoncées : c'est la garantie de l'innocence et l'encouragement du repentir. Ceux qui vont redisant dans l'histoire que le concile de Latran, sous Jules II et Léon X, ne se préoccupa jamais d'une sincère réforme, n'en ont pas évidemment lu les décrets, si même ils en ont soupçonné l'existence.
29. Du moment où les élections étaient abolies en France avec une telle solennité, ne semblait-il pas inutile d'abolir aussi la Prag- ! matique Sanction d'une manière directe et formelle? Léon X ne le pensa pas ; il prévoyait les murmures et les résistances qu'un tel changement allait susciter, ce qu'il en coûte pour déraciner une coutume bientôt séculaire, basée sur l'orgueil, l'indépendance et l'intérêt. Il jugea donc devoir lancer sur ce sujet une seconde Bulle; et nous verrons si les événements lui donneront tort, si les Pères du Concile ne partageront pas ses appréhensions. Il fait en commençant l'historique de la cause, pour bien montrer que le prononcé du jugement ne saurait plus être retardé sans un vrai déni de justice. Les prélats gallicans n'ayant pas comparu, quand les chemins étaient parfaitement libres, on pouvait procéder sans hésitation et les tenir pour contumaces. Par quels arguments d'ailleurs eussent-ils essayé de défendre les dispositions d'une loi puisée dans un synode schismatique, attentatoire aux droits essentiels de la Papauté, n'ayant aucune institution canonique, ne pouvant pas même invoquer le honteux bénéfice de la prescription? Charles VIl l'avait introduite, on sait dans quel but, sous quelles influences, par quels instruments ; obéissant à de meilleures pensées, Louis XI l'abolit : elle n'a plus d'existence légale. Seul il ne pouvait pas la ranimer, par la raison qu'elle tient aux intérêts de l'Église, autant et plus même qu'à ceux de l'Etat. Mise au jour par la révolte, elle ne se maintenait que par une révolte permanente. Avant de frapper le coup qui doit l'anéantir en la replongeant dans son impure origine, le Pape résout d'avance toutes les objections : il s'entoure des pontifes les plus eminents qui l'ont précédé sur la chaire de S. Pierre, quand leur situation lui parait offrir des analogies avec la sienne.
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Il ne craint pas d'évoquer l'austère et redoutable image de Boniface VIII, se faisant une arme de la bulle Unam Sanctam. Dans la plénitude de sa puissance apostolique, marchant sur les traces de ses illustres devanciers, il déclare nulle et de nulle valeur cette Pragmatique Sanction, qu'il faudrait plutôt appeler une fatale perversion, en y comprenant tous les articles dont elle se compose, sans en excepter ceux qui ne figurent pas dans le texte primitif et qui l'ont complétée dans la suite. Sont également annulées et condamnées les approbations et les sanctions dont cette prétendue loi nationale n'a cessé d'être l'objet. Le Pape réprouve enfin cette assemblée de Bourges où fut érigé ce monument de perturbation et d'iniquité. Il fulmine l'anathème contre quiconque essaierait désormais d'en appliquer les dispositions3. Placet, répondirent d'une commune voix tous les Pères présents, après le Souverain Pontife. Aucun doute n'était permis ni sur l'unanimité ni sur la spontanéité de la sentence.
30. Le coup frappé devait avoir dans toute l'étendue du royaume un prodigieux retentissement et provoquer une réaction terrible. Le parlement et l'Université se ligueront contre l'autorité royale, le malheureux chancelier Duprat verra fondre sur lui toutes les animadversions et tous les sarcasmes : il sera soutenu par la cour, et François Ier, restant fidèle à l'Eglise Romaine, courbera la tête des magistrats, en leur faisant enregistrer les Bulles, malgré leur entêtement traditionnel et leurs misérables subterfuges. Ce qui dépassera son pouvoir, c'est d'arrêter la langue ou de briser la plume des sophistes. Ils ont épuisé leurs traits sur le concordat ; ils ont déploré la chute de la Pragmatique comme celle de nos libertés. C'est le contraire qu'il faudrait dire. Ecoutons le célèbre de Marca, un esprit sage, voisin de ces temps, peu suspect en pareille matière : «Quelle part, dit-il dans un ouvrage dont le ton général était en contradiction avec cette remarque particulière, quelle large part les souverains n'avaient-ils pas aux élections prétendues canoniques, à tout le système électoral ? La loi régnante leur laissait le
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1Act. Conc. Later. sessio xi. — Bul. Léon. X, const. xs.
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droil d'intervenir par les prières et les bons offices. Or les prières d'un roi sont de véritables ordres ; si jamais il arrivait qu'elles ne fussent pas interprétées dans ce sens, les conséquences en étaient incalculables... Si vous jugez au point de vue romain l'ancien mode disciplinaire, vous ne sauriez disconvenir que les abus dont il pou-vait être l'occasion ou la source, il n'appartînt au Pape de les réformer. (Le point de vue ne fait rien à la chose, c'est une vérité qui tient à l'essence même de la Religion et qui demeure la même à tous les points de vue.) Des deux côtés, quelle source intarissable de démêlés, de conflits, d'incertitudes, d'agitations pour les consciences et la société ! Il faut le reconnaître, le concordat de Léon X rétablit la paix dans l'Église de France, et fît au royaume un bien qu'on ne saurait attribuer au régime antérieur. Ne nous étonnons pas si, dès sa naissance, il suscita tant de contradictions. Le clergé ne put voir tranquillement confisquer et détruire ce qu'il regardait comme son plus beau privilège, celui d'élire ses pasteurs. Cette perte lui fut tellement sensible, qu'un moment il entra dans la voie des appels au futur concile. Le changement étonnait et troublait les esprits ; le temps seul pouvait ramener le calme1. » Le clergé, du reste, n'était pas le grand agitateur ; la querelle fut surtout envenimée par les universitaires et les parlementaires.
31. Ce n'est pas seulement dans les considérants de la sentence apostolique, ni même dans les auteurs religieux ou les autorités étrangères, que nous trouvons le plus repoussant tableau des élections si dérisoirement appelées canoniques ; elles révoltaient et scandalisaient des témoins qui n'étaient pas à proprement parler les champions de la morale ou les représentants de l'équité. Brantôme en a retracé le spectacle avec des expressions que nous aimons à croire exagérées, et qui dans tous les cas nous sont interdites. La suppression du droit électoral n'est pas ce qui nous étonne le plus dans cette transformation disciplinaire ; c'est la dévolution au roi d'un pouvoir qui lui soumettait en quelque sorte et dans les points culminants la hiérarchie catholique. On a dit que cette concession
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1 Pltiï. de Marca, Tract, de Coticor. Ir/ip. et Scuerd. vi, 9.
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ne différait pas en réalité de celle des Investitures ; que Léon X abandonnait les grandes lignes posées et défendues dans le moyen âge par Grégoire VII, Innocent III, Grégoire IX. Antithèse gratuite ou pure calomnie; la situation n'est plus la même et les prétentions ont changé. Dans la lutte du sacerdoce et de l'empire, les Césars teutons revendiquaient tout simplement le droit de donner l'investiture ecclésiastique par la crosse et l'anneau. Cette formule, on ne saurait l'avoir oublié, déterminait le point en litige ; mais elle déterminait aussi le but que se proposait la politique allemande : donner absolument l'exclusion à la papauté dans le choix des évêques et le recrutement du haut clergé, arrêter les communications entre la tête et les membres, substituer enfin le pouvoir temporel à la puissance spirituelle. Cet idéal n'était nullement celui de François Ier, et Léon X n'avait pas à se tenir en garde contre de semblables aspirations. Le Pape traitait loyalement avec un prince sincèrement catholique ; il était loin de vouloir abdiquer entre ses mains, de songer à l'amoindrissement de la tiare. C'était bien assez des réelles concessions faites à la royauté dans le domaine des choses saintes. Malgré les conditions imposées, les sûretés prises et les droits garantis, jamais le Pape, dans mon humble opinion, n'eût souscrit à de pareils arrangements, conclu ce pacte, si ce n'est envers un monarque chrétien. Voilà dans sa pensée la condition implicite et primordiale qui l'autorisait à signer une telle convention, à la promulguer en plein concile. Le Chef suprême de la Religion eût-il pu s'engager dans les mêmes termes et pour le même objet à l'égard d'un chef d'État sans religion d'aucune sorte, ouvertement impie, ennemi déclaré du christianisme? Eût-il remis en de telles mains, n'importe à quel prix, les clefs du sanctuaire? La question ne se posait pas alors, tant on était loin de supposer l'éventualité possible. Un jour il me sera peut-être donné de la discuter à part ; et je pose un jalon historique.