Louis XVI 6

Darras tome 40 p. 67


81. Cette constitution est divisée en quatre titres.


Le premier contenant vingt-cinq articles est intitulé Des offices ecclésiastiques ; il a pour l'objet la circonscription et l'organisation des diocèses et des paroisses.


Il y avait un diocèse par département. Tous les évêchés en plus étaient supprimés ; huit nouveaux sièges étaient érigés. L'Église de France était divisée en dix métropoles. De cette sorte plusieurs métropoles étaient supprimées, d'autres réduites au rang de simples sièges épiscopaux. Tous les évêques prenaient le nom de leur position topographique, à l'exception de celui de Paris qui conservait le nom de cette ville.

---------------------

(1)DELEOs,VÉglise<ie France depuisla convocation des Etatsgénër., t. II, p. 17.

=========================================


p68 PONTIFICAT  DE  PIE VI (1775-1800)


Il était défendu de reconnaître l'autorité d'un évêque résidant en pays étranger. Par là se trouvait supprimée la juridiction de certains évêques qui avaient, en France, une portion de leur diocèse.


Le recours au métropolitain par voie d'appel était conservé ; mais il était prescrit à celui-ci de juger, dans le synode, la cause dont on faisait appel.


Les évêques devaient s'entendre avec l'administration des districts pour faire une nouvelle circonscription des paroisses.


L'Église cathédrale de chaque diocèse devait être paroisse et n'avoir d'autre curé que l'évêque. Tous les chapitres étaient supprimés et ceux des cathédrales remplacés par des vicaires épiscopaux, destinés à seconder l'évêque dans la desserte de la paroisse et à former son conseil.


Le nombre de ces vicaires devait varier suivant l'importance des villes épiscopales.


Il n'y avait qu'un séminaire par diocèse et quatre vicaires épiscopaux devaient le diriger.


Tous les titres, offices, bénéfices quelconques, excepté ceux d'évêque et de curé, étaient supprimés, avec défense d'en établir de semblables à l'avenir. Les métropolitains n'avaient plus le titre d'évêque.


Le titre deux, en quarante-quatre articles, traite de la nomination aux bénéfices.


On ne reconnaît qu'une seule manière de pourvoir aux évêchés et aux cures; c'est la voie des élections par suffrages écrits, au scrutin secret.


L'évêque devait être choisi par les électeurs qui nommaient l'administration départementale et qui étaient admis sans distinction de religion.


Il fallait quinze ans d'exercice dans le ministère pour pouvoir être nommé évêque. Le prélat élu devait se présenter à son métropolitain pour en obtenir confirmation de son élection.


Le métropolitain devait, pour le même objet, s'adresser au plus ancien évêque de son arrondissement. L'évêque qui confirmait ne

===========================================


p69 CHAP.   X.   —   LOUIS  XVI,   LA  RÉVOLUTION  FRANÇAISE,   ETC.        


pouvait lui demander d'autre serment, sinon qu'il faisait profession de la vie catholique, apostolique et romaine.


Il était défendu au nouvel évêque de s'adresser au Pape pour la confirmation, mais il devait lui écrire comme au chef visible de l'Église universelle, en témoignage de foi et de communion qu'il désirait entretenir avec le successeur de S. Pierre; c'est-à-dire, qu'il devait lui écrire pour lui dire qu'il n'avait pas besoin de lui pour être évêque.


Avant la cérémonie de la consécration, l'élu devait prêter, en présence des officiers municipaux, le serment solennel de veiller avec soin sur les fidèles qui lui sont confiés, d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la constitution civile du clergé.


L'évêque avait la liberté de choisir les vicaires de son église cathédrale entre ceux des membres du clergé de son diocèse qui auraient exercé les fonctions ecclésiastiques au moins dix ans ; mais il ne pouvait les destituer que de l'avis de son conseil et par une délibération prise, en connaissance de cause, à la pluralité des voix.


Les électeurs, appelés à choisir les membres de l'assemblée administrative de chaque district, étaient aussi chargés d'élire les curés, dont la nomination était proclamée par le président du corps électoral, dans l'église principale, avant la messe solennelle, qui devait être célébrée à cet effet, en présence du peuple et du clergé, l'élu devait se présenter devant l'évêque pour en recevoir l'institution canonique. Celui-ci pouvait l'examiner, mais en présence de son conseil ; et s'il la lui refusait, l'élu avait recours à la puissance civile.


C'était en présence des officiers municipaux que le curé nouvellement élu prêtait le serment, en tout semblable à celui des évêques; le greffier de la municipalité en dressait l'acte et l'installation consistait dans cette simple formalité.


Le curé avait droit de choisir ses vicaires; mais il ne pouvait les révoquer que pour des causes légitimes, jugées telles par l'évêque et son conseil.

============================================


p70 PONTIFICAT  DE PIE  VI  (1775-1800)


Le titre trois, en douze articles, fixait le traitement des évêques, des curés et des vicaires : il était gradué sur la population des villes et des paroisses, et très important en comparaison de ce qui s'est fait depuis. Le casuel était supprimé. Des fonds étaient assignés pour les pensions de retraite des prêtres âgés ou infirmes.


Le titre quatre, en sept articles, traitait de la loi de la résidence et déclarait vacant tout siège épiscopal et toute cure dont le titulaire serait absent et ne viendrait pas au bout de trois mois, après la notification qui lui serait faite du décret de la constitution civile par le procureur général du département.


Nous ne nous arrêterons pas sur les deux derniers titres. Le troisième, avec ses riches traitements, n'était qu'un appât grossier aux passions des misérables qui servent Dieu pour de l'argent. Le quatrième n'était qu'une machine de guerre contre les prêtres qui devaient refuser ce serment ; c'était par conséquent le moyen de préparer des postes aux prêtres jureurs, à tous ces rebuts de paroisse et de cloître qui devaient se soumettre à la constitution civile.


Les questions de doctrines n'ont rien à démêler avec ces deux articles.


82. Sur le fonds des choses, on ne peut se le dissimuler, la constitution civile suit et complète parfaitement la tradition gallicane. Mais, du même coup, elle réalise, ce à quoi poussait dès longtemps cette tradition, le schisme. Et d'abord le titre seul ne le dit-il pas assez? Constitution civile du clergé ne signifie-t-il pas constitution d'un clergé national, mais non d'un clergé catholique ? S'il s'agissait simplement, de donner aux prêtres, comme citoyens français, des règlements, on pourrait en contester la convenance et soutenir que, sous un régime de liberté, il n'y a pas et ne doit pas y avoir d'antre constitution générale que le code civil. Mais on déclare ici que tous les cultes sont libres et le premier acte est de porter sur le culte catholique une main dominatrice.


Et cet acte d'envahissement est tel qu'on viole la constitution de l'Église, qu'on réduit l'autorité du Pape à un rôle purement nominal, qu'on renverse toute la divine économie de l'Évangile.

============================================


p71 CHAP.   X.   — LOUIS  XVI,   LA  RÉVOLUTION  FRANÇAISE,  ETC.


Parmi tous ses disciples, Jésus en choisit douze, et parmi les douze, Jésus en choisit un, Pierre de Bethsaïde, pour lui confier la plénitude de la principauté apostolique. Nous avons entendu Bossuet dire au clergé de France que Pierre est l'éternel prédicateur de la foi ; qu'il a les clefs, symbole expressif de l'autorité du gouvernement ; et que tout est soumis à ses clefs, tout, rois et peuples, pasteurs et troupeaux. Bien avant Bossuet, nous avons entendu les Pères, les Papes et les Conciles conclure de là que Pierre, vivant dans son siège, est l'unique source ou canal de la juridiction dans l'Église et que, de la plénitude de sa puissance, émane toute autorité spirituelle. Tertullien, Optât de Milève, Cyprien de Carthage, en ont fait la déclaration ; Ephrem, Augustin, Grégoire de Nysse, Gaudence de Bresse, Innocent Ier, Léon le Grand, ont répondu à ces oracles ; l'Occident et l'Orient, les Gaules, l'Afrique, toutes les contrées de la terre, ont crié à l'envi : « Bienheureux Pierre, vous êtes le vicaire de Jésus-Christ, et c'est par vous seulement qu'il est permis de commander aux âmes. »


Maintenant, d'après la constitution civile, le Pape siège inutile au Vatican; l'évêque ne reçoit point de lui l'institution canonique ; et les curés n'ont même pas besoin de la mission de l'évêque. L'Église n'est plus une société répandue dans tout l'univers et constituée dans l'unité ; c'est un corps composé de membres, mais sans tête, ou du moins sans tête qui réfléchisse, sans bouche pour parler, enseigner et ordonner ; c'est une société composée d'autant de fractions que l'humanité compte de nations. Et ces fractions schis-matiques se divisent d'elles-mêmes en nombre d'églises indépendantes, et ces églises cathédrales s'éparpillent en une poussière de paroisses, atomes qui ne communiquent pas entre eux et ne gravitent pas autour d'un centre. L'Église n'est plus la cité de l'ordre et de la paix, c'est la cité de la guerre et de la confusion ; c'est un royaume sans roi, une société sans chef, un empire où tout le monde est maître, excepté celui qui devrait commander.


Si nous examinons la loi dans ses deux principes, nous la trouvons nulle et caduque sous tous les rapports. En ce qui regarde les circonscriptions diocésaines et paroissiales, elles ne relèvent

============================================


p72 PONTIFICAT  DE PIE VI  (1775-1800)


pas du pouvoir civil. Ce n'est pas à Hérode, à Pilate, à Néron et à ses successeurs plus ou moins ressemblants, qu'il a été dit de paître le troupeau ; c'est à Pierre. Or, paître le troupeau, ce n'est pas seulement lui donner la nourriture, c'est encore lui délimiter les pacages et lui désigner des pasteurs. Cette délimitation des champs où le troupeau doit paître, c'est la délimitation des paroisses et des diocèses. Un diocèse et une paroisse ne sont pas tels d'ailleurs par le simple tracé d'une ligne de frontière ; ce sont des créations morales, des organismes spirituels, de petites familles dans une grande famille, des sociétés plus petites dans une grande société. Que le prince, par la plénitude de la puissance temporelle, crée, dans une nation, des provinces et des communes, à la bonne heure : il le peut, il le doit, et il a le pouvoir pour remplir ce devoir. Mais qu'il crée des familles d'âmes sous le gouvernement d'un curé, qu'il crée des associations spirituelles de paroisses dans l'unité épiscopale d'un diocèse : il ne le doit, il ne le peut. Sa puissance tombe à la porte des âmes ; tout ce qu'il attente dans cette sphère sublime est en dehors de sa portée, il agit dans le vide, il produit le néant. C'est Pierre, pasteur suprême, vicaire du Christ, qui établit le premier siège de l'Église à Rome et non pas Néron; le second à Alexandrie, et non par les successeurs des Ptolémées; le troisième à Antioche, et non par les successeurs des Séleucides. C'est Pierre, par lui-même ou vivant dans ses successeurs, qui envoie dans les Gaules Lazare, Trophine et Denys; dans la Grande-Bretagne, Augustin ; en Allemagne, Boniface ; dans le Nord, Willi-brord ; chez les Bulgares, Cyrille et Méthodius. C'est Pierre qui, de nos jours encore, envoie des missionnaires, assigne à chaque homme apostolique la nation, la contrée, la peuplade à convertir ou à gouverner quand elle est convertie. C'est Pierre qui dépêche des apôtres, établit des évêques en Afrique, en Amérique, dans l'Inde, dans la Chine, dans les îles de l'Océan ; c'est Pierre qui rétablit la hiérarchie en Angleterre, en Hollande et dans les États Scandinaves. Sans doute les mandarins qui mènent le Céleste-Empire et les aristocrates anglicans qui mènent la royauté anglaise peuvent continuer ce qu'ils ont fait si longtemps ; ils peuvent per-

============================================


p73 CHAP.   X.   —  LOUIS  XVI,  LA  RÉVOLUTION  FRANÇAISE,   ETC.


sécuter les apôtres, étrangler les évêques missionnaires, à l'exemple de Néron qui crucifia Pierre, d'Hérode qui décapita Jacques, de Pilate qui crucifia Jésus-Christ lui-même ; mais en cela même les nouveaux Pilate, les nouveaux Hérode, les nouveaux Néron, ainsi que leurs devanciers ne font que réaliser la parole du Christ : « Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas. » Non praevalebunt. 


   Il est vrai, lorsqu'un peuple catholique a un gouvernement catholique, ou du moins bienveillant, équitable et raisonnable, le chef de l'Église aime à s'entendre avec ce gouvernement pour la délimitation la plus convenable des diocèses et des paroisses, ainsi que pour la nomination des principaux pasteurs, comme un père de famille aime à s'entendre avec ses fils adultes dans ce qui peut les intéresser d'une manière ou d'une autre. Mais cette condescendance est une concession qui ne peut jamais devenir un droit pour les fils, surtout pour les fils rebelles. Aujourd'hui encore l'Église consulte le peuple fidèle sur l'admission aux saints ordres, et l'oblige à lui déclarer les raisons qui pourraient empêcher l'admission de tel ou tel aspirant. Il en est de même de la promotion à des offices considérables et principalement à I'épiscopat. L'Église a toujours conseillé et consulte toujours, suivant des formes diverses, sur le mérite et les qualités des éligibles. En certains temps et en certains pays, à la vacance d'une église épiscopale, les évêques de la province s'assemblaient, comme ayant la principale part dans l'affaire, ils interrogeaient le clergé et le peuple de l'Église vacante ; ratifiaient l'élection quand elle était convenable ; et, s'il y avait opposition , des difficultés graves, en référaient au Saint-Siège. Dans d'autres temps et d'autres pays, l'action de I'épiscopat était attribuée par le Saint-Siège aux chanoines de l'Église vacante, au chapitre en corps. Ailleurs ce privilège était octroyé au souverain catholique du pays. Mais ces privilèges particuliers n'affaiblissaient jamais en rien l'obligation commune à tous les évêques et fidèles catholiques de faire connaître au Pape les résultats de l'enquête et d'attendre de lui l'institution canonique. De plus ces privilèges accordés par le Pape à un roi ou à un peuple ne peuvent devenir, pour aucun motif et aucun cas, un droit inhérent à la royauté, à la démocra-

==========================================


p74 PONTIFICAT  DE PIE VI  (1775-1800)


tie. C'est le Pape, le Pape seul, directement ou indirectement, qui détermine les diocèses et leur assigne des pasteurs.


Quant à l'élection populaire, elle ne peut pas plus être, à elle seule, la source de la juridiction canonique, que le pouvoir civil ne peut être la cause déterminante des paroisses ou des diocèses. Dans l'Église, le pouvoir ne vient pas d'en bas, il vient d'en haut. Parmi les nations, la constitution peut régler de différentes manières, l'établissement du pouvoir et la hiérarchie des fonctions publiques. Ici le pouvoir est réglé par la théorie monarchique et le principe de la succession ; là c'est l'élection qui décide de tout ; ailleurs, la succession et l'élection se combinent suivant certaines circonstances de temps, de lieux et d'antécédents historiques; tout ce qui se fait, dans cette sphère d'action, suivant les lois traditionnelles et la volonté certaine de la nation, est parfaitement légitime. Le pouvoir vient de Dieu, mais par l'intermédiaire du peuple, et dès là que le peuple en a décidé c'est chose faite, bonne pour valoir, et le plus longtemps sera le meilleur. Mais, dans l'Église, le pouvoir, qui vient toujours de Dieu et de Jésus-Christ, n'en vient point par le peuple, mais seulement par le Pape. C'est le Pape qui est vicaire de Jésus-Christ, non le peuple ou le prince. L'élection peut faire un préfet, un juge, un soldat, un ministre, un empereur, elle ne peut ni créer un curé, ni lui donner l'investiture. Par la raison très simple que le ministre de Jésus-Christ est le prêtre, que le prêtre est le délégué du Pape et de l'évêque; tout ce qui se produit en dehors de la délégation pontificale et de la mission par Jésus-Christ est hérétique, schismatique, nul et de nul effet.


Il y a, du reste, dans ces lamentables innovations de la Constituante, quelque chose de tellement ridicule que cela est risible. Ainsi pour l'élection des curés, on s'adresse à des électeurs juifs, luthériens, calvinistes, anabaptistes, jansénistes, incrédules, avec lesquels pouvaient se rencontrer quelques catholiques mal instruits de leurs devoirs. On peut croire que du rassemblement de pareils électeurs devaient sortir de fameux curés, des hommes de dignité, de zèle et d'intelligence.

===========================================


p75 CHAP.   X.   —  LOUIS  XVI,   LA   RÉVOLUTION  FRANÇAISE,   ETC.


Dans la désignation des diocèses, au lieu de garder les anciens vocables qui rappelaient la plupart les origines du christianisme dans les Gaules, on se sert de noms de bois et de rivières. Cela inclinerait à croire que les évêques constitutionnels, au lieu d'être des apôtres, devaient être de forts chasseurs comme Nemrod ; ou, au lieu d'être des pêcheurs d'hommes, devaient être tout simplement des pécheurs à la ligne. Qui sait si quelque législateur narquois, dans le désir de tout remettre sur le pied de la primitive Église, n'aurait pas vu là le moyen de donner à ces évêques au moins cette ressemblance avec S. Pierre.


En ce siècle d'ignorance, il ne manque pas de gens qui ne trouveront point trop monstrueuses les propositions du comité ecclésiastique. Suivant certains historiens, Thiers entre autres, cette constitution civile, œuvre des jansénistes les plus pieux, n'avait rien de répréhensible. On n'avait touché, selon eux, ni aux doctrines de l'Église ni à sa hiérarchie ; les évêques étaient conservés, le Pape restait comme auparavant le premier chef de l'Église. En soumettant, comme jadis, les curés et les évêques à l'élection populaire, l'assemblée n'empiétait que sur le pouvoir temporel, qui choisissait précédemment les mêmes dignitaires ecclésiastiques. La constitution civile du clergé ne faisait donc aucun tort à la religion, et, d'un autre côté, elle offrait l'immense avantage de mettre l'Église en harmonie avec les constitutions nouvelles. Rien n'était plus juste, plus naturel, rien n'était plus beau, plus digne d'exciter l'enthousiasme.


Nous répondrons, quant à ces jansénistes pieux, qu'ils étaient hérétiques et schismatiques ; que l'objet propre de leur hérésie, objet parfaitement défini par un des chefs, Duvergier de Hauranne, était, en ce qui concerne le catholicisme et l'Église, de les détruire ; que la constitution civile étant leur ouvrage, est, par là même, déconsidérée sous le rapport de son origine ; et que d'ailleurs, par ses dispositions, au lien de ramener ce qui s'était fait jadis, elle poussait aux innovations les moins réfléchies, les plus téméraires, les plus contraires à la tradition et à l'Évangile.


   Quant à l'innocence prétendue de cette fameuse constitution,

===========================================


p76 PONTIFICAT  DE PIE  VI (1773-1800)


ceux qui feignent d'y croire ne voient que l'extérieur de la religion, mais ignorent ses fondements et méconnaissent son organisme vital. A les entendre, les jansénistes pieux, au lieu de détruire le christianisme l'auraient honoré et affermi. C'est là, il faut en convenir, une étrange prévention: des hérétiques, des schismatiques, des ennemis très ardents et très haineux, auraient rendu à l'Église un pareil service ! Ces braves gens s'imaginent qu'on ne porte aucune atteinte à la religion tant qu'on respecte, en apparence, du moins, sa morale et ses dogmes. « Mais outre ces dogmes et cette morale, dit l'abbé Jager, il y a des principes constitutifs qui servent de fondement à l'Église, et auxquels on ne peut toucher sans détruire le tout. La constitution civile du clergé semblait respecter les dogmes et la morale de l'Église, mais elle méconnaissait son indépendance , sa hiérarchie , sa juridiction et sa discipline , qui font aussi partie de ces dogmes et même la partie la plus essentielle (1). » C'est-à-dire qu'elle faisait dériver des hommes ce qui ne doit descendre que de Dieu, qu'elle attribuait au pouvoir civil ce qui est l'objet propre du pouvoir des Papes et des évêques ; qu'elle bouleversait enfin toute l'économie de l'Église, non pas pour faire refleurir la religion, mais dans le fond, pour préparer la place à l'athéisme. 

© Robert Hivon 2014     twitter: @hivonphilo     skype: robert.hivon  Facebook et Google+: Robert Hivon