Darras tome 40 p. 182
L'article 35 exige que les évêques soient autorisés par le gouvernement pour l'établissement des chapitres. Cependant cette autorisation leur était accordée par l'article 11 du Concordat. Pourquoi donc en exiger une nouvelle, quand une convention solennelle a déjà permis ces établissements? La même obligation est imposée par l'article 23 pour les séminaires quoiqu'ils aient été, comme les chapitres, spécialement autorisés par le gouvernement. Sa Sainteté voit avec douleur que l'on multiplie de cette manière les entraves et les difficultés pour les évêques. L'édit de mai 1763 exemptait formellement les séminaires de prendre des lettres patentes, et la déclaration du 16 juin 1659 qui paraissait les y assujettir ne fut enregistrée qu'avec cette clause : « sans préjudice des séminaires, qui seront établis par les évêques pour l'instruction des prêtres seulement. » Telles étaient aussi les dispositions de l'ordonnance de Blois, article 25, et de l'édit de Melun, article 1er. Pourquoi ne pas adopter ces principes ? A qui appartient-il de régler l'instruction dogmatique et morale du séminaire, sinon à l'évêque? De pareilles matières peuvent-elles intéresser le gouvernement temporel?
Il est de principe que le vicaire général et l'évêque sont une seule personne, et que la mort de celui-ci entraîne la cessation des pouvoirs de l'autre : cependant, au mépris de ce principe, l'article 36 proroge aux vicaires généraux leurs pouvoirs après la mort de l'évêque. Cette prérogative n'est-elle pas évidemment une concession de pouvoirs spirituels faite par le gouvernement sans l'aveu, et même contre l'usage reçu de l'Église ?
Ce même article veut que les diocèses, pendant la vacance du siège, soient gouvernés par le métropolitain ou par le plus ancien évêque.
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Mais ce gouvernement consiste dans une juridiction spirituelle. Comment le pouvoir temporel pourrait -il l'accorder ? Les chapitres seuls en sont en possesion. Pourquoi le leur enlever, puisque l'article 11 du Concordat autorise les évêques à les établir?
Les pasteurs, appelés par les époux pour bénir leur union, ne peuvent le faire, d'après l'article 54, qu'après les formalités devant l'officier civil. Cette clause restrictive et gênante a été jusqu'ici inconnue dans l'Église. Il en résulte deux inconvénients.
L'une affecte les contractants, l'autre blesse l'autorité de l'Eglise et gêne ses pasteurs. Il peut arriver que les contractants se contentent de remplir les formalités civiles, et qu'en négligeant d'observer les lois de l'Église ils se croient légitimement unis, non seulement aux yeux de la loi, quant aux effets purement civils, mais encore devant Dieu et devant l'Église.
Le deuxième inconvénient blesse l'autorité de l'Église et gêne ses pasteurs. Il peut arriver que les contractants se contentent de remplir les formalités légales, croient avoir acquis le droit de forcer les curés à consacrer leur mariage par leur présence, lors même que les lois de l'Église s'y opposeraient.
Une telle prétention contrarie ouvertement l'autorité que Jésus-Christ a accordée à son Église, et fait à la conscience des fidèles une dangereuse violence. Sa Sainteté, conformément à l'enseignement et aux principes qu'a établis sur la Hollande un de ses prédécesseurs, ne pourrait voir qu'avec peine un tel ordre de choses ; elle est dans l'intime confiance que les choses se rétabliront à cet égard, en France, sur le même pied sur lequel elles étaient d'abord, et telles qu'elles se pratiquent dans les autres pays catholiques. Les fidèles, dans tous les cas, seront obligés à observer les lois de l'Église, et les pasteurs doivent avoir la liberté de les prendre pour règle de conduite, sans qu'on puisse, sur un sujet aussi important, violenter leur conscience. Le culte public de la religion catholique, qui est celle du consul et de l'immense majorité de la nation, attend ces actes de justice de la sagesse du gouvernement. Sa Sainteté voit aussi avec peine que les registres soient enlevés aux
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ecclésiastiques, et n'aient plus, pour ainsi dire, d'autre objet que de rendre les hommes étrangers à la religion dans les trois instants les plus importants de la vie, la naissance, le mariage et la mort ; elle espère que le gouvernement rendra aux registres tenus par les ecclésiastiques la consistance légale dont ils jouissaient précédemment : le bien de l'État l'exige presque aussi impérieusement que celui de la religion.
Article 61. Il n'est pas moins affligeant de voir les évêques obligés de se concerter avec les préfets pour l'érection des succursales ; eux seuls doivent être juges des besoins spirituels des fidèles. Il est impossible qu'un travail ainsi combiné par deux hommes trop souvent divisés de principes, offre un résultat heureux ; les projets de l'évêque seront contrariés, et par contre-coup le bien spirituel des fidèles en souffrira.
L'article 74 veut que les immeubles autres que les édifices affectés aux logements et les jardins attenants ne puissent être affectés à des titres ecclésiastiques ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions. Quel contraste frappant entre cet article et l'article 7, concernant les ministres protestants ! Ceux-ci, non seulement jouissent d'un traitement qui leur est assuré, mais ils conservent tout à la fois les biens que leur église possède et les oblations qui leur sont offertes. Avec quelle amertume l'Église ne doit-elle pas voir cette énorme différence ! II n'y a qu'elle qui ne puisse posséder les immeubles, les sociétés séparées d'elle peuvent en jouir librement ; on les leur conserve, bien que leur religion ne soit professée que par une minorité bien faible, tandis que l'immense majorité des Français et les consuls eux-mêmes professent la religion que l'on prive légalement du droit de posséder des immeubles.
15. Les articles organiques sont nuls et de nulle valeur par défautd'acceptation du Saint-Siège.
En présence des déclarations autorisées du légat, l'adversaire convaincu, mais non vaincu, nous objecte que le Pape a accepté ces articles. Si le Pape les avait, en effet, acceptés, il les eût revêtus, malgré leur vice originel et leur défaut d'accord avec l'Église, d'une incontestable valeur légale ; mais l'a-t-il fait ?
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Non ; l'Église, représentée nécessairement par le Pape et par les évêques, n'a jamais accepté, sous aucun rapport et pour aucun motif, les articles organiques. •
Le premier aveu que nous en avons est de Cacault, ministre de France à Rome. C'est le 18 avril que le Concordat avait été publié ; le 12 mai suivant, après une audience de Pie VII, l'ambassadeur écrivait au chargé d'affaires ecclésiastiques : « Le Pape m'a parlé des articles organiques ; il est très affecté de voir que leur publication, coïncidant avec celle du Concordat, a fait croire au public que Rome avait concouru à cet autre travail. » On le remarque, il ne s'agit pas encore des articles eux-mêmes, mais de leur publication simultanée, et cette publication seule, parce qu'elle porte sur un objet que Rome ne connaît pas, parce qu'elle donne au Concordat un supplément que rien n'a permis au Saint-Siège de soupçonner, le Pape n'éprouve pas seulement quelque déplaisir, il est très affecté et cette expression dit beaucoup sous la plume d'un diplomate.
Aussi Cacault ajoute-t-il ces traits remarquables : « Ce qui a contrarié le Pape, ainsi que je viens de vous l'annoncer, n'a pas permis de se livrer ici à la joie qu'on doit ressentir de l'heureux accomplissement du Concordat. Le Pape n'a pas fait chanter le Te Deum à Saint-Pierre » (1). Les articles organiques avaient manifestement influé, pour une large part, sur cette résolution de deuil ; et certes il fallait que la douleur du Pape fût très profonde, pour qu'il s'arrêtât ainsi sur sa première impression, au parti du silence, quand il avait appelé la conclusion du Concordat par tant de vœux, quand il avait par tant d'efforts mené cette grande entreprise à bonne fin, quand il avait fait tant de concessions pour arriver au but que souhaitait sa foi.
Nous venons d'entendre Cacault ; écoutons maintenant Consalvi, négociateur du Concordat, écrivant, comme secrétaire d'État, une dépêche officielle : « Par ordre du Saint-Père, le soussigné ne doit pas vous laisser ignorer que plusieurs concomitances de la publication faite, en France, du Concordat ont affecté la sensibilité de Sa
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(1) Artaud, Hisi. du pape Pie VII, 1.1, p. 2i8, 3° édition.
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Sainteté et l'ont mise dans un embarras difficile relativement même à la publication qu'on doit faire ici. Le soussigné entend parler, et toujours par ordre de Sa Sainteté, des articles organiques qui, inconnus à Sa Sainteté, ont été publiés avec les dix-sept articles du Concordat, comme s'ils en faisaient partie, ce que l'on croit d'après la date et le mode de publication » (1). On sent ici toute la réserve d'un ministre écrivant une dépêche officielle et dont l'écho, sinon le texte, doit arriver jusqu'au premier consul. Mais sous ce tempérament de langage, on reconnaît aisément qu'il est l'interprète d'une douleur profonde. Cette douleur va si loin que, sous ces impressions pénibles, Pie VII hésite à publier le Concordat à Rome quoiqu'il soit déjà publié en France. C'est là manifestement le sens de ce mot embarras difficile, locution qui ne dit les choses qu'à demi et ne les exprime que mieux.
Dans ses Mémoires, Consalvi s'exprime en termes plus expressifs, parce qu'il a plus de liberté. Quelques semaines après qu'il eut été informé de la publication faite en France, Pie VII réunit un consistoire, et publia le Concordat à son tour. Après avoir parlé de la satisfaction que lui donnait ce grand acte, il ne craignit pas d'ajouter, c'est Consalvi qui l'assure : «que la consolation qu'il éprouvait du rétablissement de la religion en France lui était rendue pourtant bien amère par les lois organiques, qui avaient été rédigées sans qu'il en sût rien, surtout sans qu'il les eût approuvées » (2).
A la protestation du cardinal secrétaire d'État, il faut joindre la protestation du cardinal légat. Le 18 août 1803, Caprara adresse à Talleyrand, ministre des relations extérieures, ses réclamations au sujet des articles organiques. Nous avons reproduit plus haut en substance ses observations sur chaque article ; voici ce qu'il dit du principe même de cette réglementation subreptice : « La qualification qu'on donne à ces articles, dit-il, paraîtrait d'abord qu'il ne sont que la suite naturelle et l'explication du Concordat religieux ; cependant il est de fait qu'ils ont extension plus grande que
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(1)Artaud, Hist. du pape Pie VII, t. I p. 260, 3e édition.
(2)Mémoires du C, Consalvi, t. I, p. 406,
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le Concordat et qu'ils établissent en France un Code ecclésiastique sans le concours du Saint-Siège. Comment Sa Sainteté pourrait-elle l'admettre, n'ayant même pas été invitée à l'examiner? Ce Code a pour objet la doctrine, les mœurs, la discipline du clergé, les droits et devoirs des évêques, ceux des ministres inférieurs, leurs relations avec le Saint-Siège et le mode d'exercice de leur juridiction. Or, tout cela tient aux droits imprescriptibles de l'Église ; elle a reçu de Dieu seul l'autorisation de décider les questions de doctrine sur la foi et sur les règles des mœurs, ou de faire des canons et des règles de discipline (1).
M. d'Héricourt, l'historien Fleury, les plus célèbres avocats généraux et M. de Castillon lui-même avouaient ces vérités. Ce dernier reconnaît dans l'Église « le pouvoir qu'elle a reçu de Dieu pour conserver par l'autorité de la prédication, des lois et des jugements, la règle de la foi et des mœurs, la discipline nécessaire à l'économie de son gouvernement, la succession et la personnalité de son ministère » (2).
« Sa Sainteté n'a donc pu voir qu'avec une extrême douleur qu'en négligeant de suivre ces principes, la puissance civile ait voulu régler, décider, transformer en lois des articles qui intéressent essentiellement les mœurs, la discipline, les droits, l'instruction et la juridiction ecclésiastique. N'est-il pas à craindre que cette innovation n'engendre les défiances, qu'elle ne fasse croire que l'Église de France est asservie, même dans les objets purement spirituels au pouvoir temporel, et qu'elle ne détourne de l'acceptation des places beaucoup d'ecclésiastiques méritants ? » (3).
Aux paroles de Cacault, de Consalvi et de Caprara s'ajoutent les paroles de Pie VII. Le 24 mai 1802, le doux et vaillant Pontife dit au Sacré Collège : « Nous avons remarqué qu'à la suite de notre convention ont été promulgués quelques articles à nous entièrement inconnu. Marchant sur les traces de nos prédécesseurs, c'est pour
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(1)Arrêtés du Conseil du 16 mars et du 31 juillet 1731.
(2)Réquisition contre les actes et l'assemblée du clergé de i765.
(3)La protestation de Caprara se trouve dans le cours de droit canon de Mgr André,
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nous un devoir que ces articles reçoivent les modifications convenables et subissent les changements nécessaires. » Le lO juin 1809, dans la bulle d'excommunication, Pie VII, parlant de l'amertume de son cœur, dit : « Cette amertume nous ne l'avons dissimulée ni à l'Eglise, ni à nos véritables frères les cardinaux, dans l'allocution du 24 mai 1802, lorsque nous déclarâmes que, dans la promulgation rappelée plus haut, on avait ajouté à la convention certains articles » que nous n'avons pas connus, articles que nous désapprouvions à l'instant même (1).
Ainsi Pie VII se dit très affecté des articles organiques ; il ordonne à Consalvi et à Caprara de protester ; il proteste lui-même de la profonde amertume de son cœur, et cela dans un discours public, où l'on ne dit les choses qu'à demi. En 1809, déclarant plus expressément sa pensée sur les articles organiques, il dit : Improbavimus.
On objecte que le Saint-Siège, en signant le Concordat, a accepté d'avance les règlements à intervenir de par l'État, et par conséquent accepté, en principe, les articles organiques. Le Saint-Siège, en effet, a reconnu au gouvernement le droit d'édicter des règlements de police, mais avec cette restriction formelle que c'était dans le seul intérêt de la tranquillité publique. Par cette restriction, l'Église n'est pas assujettie au pouvoir laïque, mais concède seulement ce qu'elle ne peut pas refuser pour les besoins de la paix. La police concédée est affaire de commissaire, de maire ou de préfet, mais pas du tout acte législatif on décret césarien : ce serait asservir l'Église. Sur ce point Consalvi fut inflexible ; il aurait plutôt rompu les négociations que de consentir un pacte d'asservissement ; la France accepta, par ses représentants, la rédaction du Concordat dans le sens défini par le cardinal. Arguer de cet article pour charger l'Église de chaînes, c'est un acte d'ignorance, un mauvais raisonnement, une fausse interprétation servant de prétexte à un attentat.
On ajoute que le premier Consul, en signant le Concordat, a voulu rétablir l'ancienne église de France. Non, il ne l'a point voulu il a même voulu tout le contraire et il a fait table rase pour que son
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(1) Mémoires du C. Pacca, t. I, p. 131.
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établissement n'eût rien de commun avec l'Église gallicane de l'ancien régime. De plus, quand on voulut s'appuyer sur le gallicanisme pour l'arrêter, il le rejetta expressément. Enfin le Concordat reconnaît, au chef de l'État français, les droits et prérogatives près de la cour de Rome dont jouissait les anciens rois, c'est-à-dire les droits reconnus, acceptés, consacrés par le Saint-Siège, et non pas les prétentions épiscopales ou parlementaires, les actes et déclarations que le Saint-Siège, sous l'ancienne monarchie, avait toujours frappés d'anathèmes.
« Il ne s'est jamais dit une parole, ajoute Consalvi, il ne s'est jamais fait accord sur autre chose que sur les articles dont se compose le Concordat. » Aussi quand le cardinal lut à Rome les articles organiques il fut renversé : « Les lois véritablement constitutionnelles, dit-il, renversaient à peu près le nouvel édifice que nous avions pris tant de peine à élever. Ce que le Concordat statuait en faveur de la liberté de l'Église et du culte, était remis en question par la jurisprudence gallicane et l'Église de France devait craindre de se voir encore réduite en servitude. »
En 1804, la cour de Rome adressait, au gouvernement impérial un mémoire demandant la révocation des organiques ; en 1817, Pie VII renouvelait la même demande au comte de Marcellus. Ces deux actes ne prouvent pas que le Pontife ait jamais accepté ce code de la tyrannie.
On objecte qu'en 1804, Pie VII, n'ayant pas obtenu la révocation des organiques, en avait rabattu de ses prétentions, avait accepté deux ou trois concessions insignifiantes et par conséquent avait implicitement approuvé les organiques. Dites qu'il s'était résigné à les subir. Le forçat qui porte sa chaîne, parce qu'il ne peut pas la briser, ne l'accepte pas, il se résigne.
On objecte encore qu'à l'époque du sacre, il y eut un serment pour les lois du Concordat : Leges concordatas. Ces expressions sont empruntées aux bulles relatives au Concordat de Léon X et de François Ier ; elles en ont le même sens et ne signifient pas deux lois. « Les lois du Concordat, disait Talleyrand, sont essentiellement, le Concordat lui-même; elles ne supposent nullement une assimilation
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du Concordat et des articles organiques. Par conséquent, on serait mal venu d'y voir une implicite acceptation desdits articles. »
En 1864, le grand pape Pie IX, édictant le Syllabus, plaçait parmi les erreurs condamnées la plupart des propositions érigées en lois par les articles organiques. On peut donc dire que non seulement le Saint-Siège n'a jamais accepté ni explicitement ni implicitement les organiques, mais qu'il les a toujours rejetés comme lois sans valeur et les a même proscrits comme hérétiques et schismatiques.
Il n'était pas, au reste, besoin d'une si longue démonstration pour établir la non-valeur des articles organiques aux yeux de l'Église. A voir l'estime et l'usage qu'en font tous ses ennemis, on peut bien croire qu'ils n'obtiendront, pas plus dans l'avenir que dans le passé, l'agrément de la Chaire Apostolique.
Je citerai ici, à l'appui de cette conclusion, le témoignage conforme et très inattendu de Jules Favre. En 1850, ce député avait proposé d'établir l'inamovibilité en faveur de tous les desservants; pour motiver sa proposition, il disait que le concordat ne contenait que des curés inamovibles et que la révocabilité ad nutum n'avait été introduite légalement que par les organiques.
« La doctrine de
l'inamovibilité, dit-il, était respectée, conservée, confirmée par le Concordat.
Cependant, vous savez qu'un autre monument législatif y vint porter une grave
atteinte : je veux
parler des lois organiques, qui, elles, vous ne l'ignorez pas non plus, furent l'œuvre
exclusive de la puissance temporelle ; or, dans ces lois organiques,
l'inamovibilité, qui paraissait conservée pour toutes les classes de curés,
disparut en ce qui concernait la classe la plus nombreuse, c'est-à-dire la
classe des curés de campagne, qu'on a nommés succursalistes et desservants
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« De quoi s'agit-il en effet ? Il s'agit tout simplement comme le dit le comité des cultes, dans le vœu qu'il exprime, de demander à la puissance civile, à l'autorité souveraine qui fait la loi, et dont vous êtes ici l'expression ; il s'agit de lui demander de revenir sur un point de la législation civile. En effet, messieurs, c'est l'article 60 de la loi organique qui est annexée au Concordat, c'est cet article
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60 seul qui est en cause ;
et il n'est pas douteux que les articles organiques, ainsi que je le disais,
soient émanés du pouvoir temporel, soient son ouvrage, et n'aient en rien reçu
l'adhésion du pouvoir spirituel.Tout le monde sait que les articles organiques
n'ont pas été acceptés par le Saint-Siège, qu'il a constamment
protesté contre eux. C'est un point historique, et je rougirais de le développer devant cette assemblée, de discuter ma pensée par
des citations historiques. Ainsi, les articles organiques sont en dehors de l'action pontificale, de l'action du
Saint-Siège,
et n'ont jamais été acceptés comme autorité, pouvant en quoi que ce
soit toucher à la discipline ecclésiastique. »
On peut, d'un ennemi; recevoir la leçon.