Napoléon et Pie VII 6

Darras tome 40 p. 191

 

16. Enfin les articles organiques sont nuls et de nul effet par défaut d'accord avec les principes constitutionnels et législatifs de la France.

 

Un traité, sanctionné et érigé en loi, ne peut avoir de véritable force légale que s'il est un véritable traité. Tout ce qui pourra vicier le traité et le rendre nul, viciera en même temps la loi ; de telle sorte qu'il n'y aura point de loi, s'il n'y a point de traité. Or, en examinant le Concordat et les articles organiques, nous recon­naissons bien, dans le concordat, une véritable convention, dont les clauses et conditions ont été réglées et régulièrement échangées entre les parties, mais il nous est impossible de reconnaître le même caractère aux articles organiques.

 

Les articles organiques, qui devaient faire partie du traité, n'eu­rent rien de ce qui doit constituer une véritable convention. Ils furent dressés par le gouvernement tout seul, à huis clos, comme un acte de conspiration et à l'insu du souverain pontife. L'essence du pacte, qui réside dans la concurrence et l'accord des deux par­tis, accord sans lequel il ne peut y avoir d'obligation mutuelle, ne se trouve nulle part dans les organiques. Ils n'avaient rien ni d'un traité, ni d'une convention quelconque, puisqu'ils n'émanaient que du gouvernement français tout seul ; ils ne pouvaient pas être non plus une loi véritable, puisque le Corps législatif ne les vota pas comme tels, mais les accepta seulement comme annexes d'un traité.

 

« Toutes ces opérations, disait Portalis, ne pouvaient être matière

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à projet de loi. La convention avec le Pape et les articles organi­ques de cette convention participent à la nature des traités diplo­matiques, c'est-à-dire à la nature d'un véritable contrat. »

 

Ainsi, de par Portalis, voilà qui est bien entendu. Les organiques ne pouvaient pas être matière à projet de loi et ne devaient pas, comme tout projet, passer au laminoir législatif. Autrement, on eût nommé une commission parlementaire, discuté le fond et la forme du projet, nommé un rapporteur, produit en séance publi­que des amendements, voté article par article à la majorité des voix. Tout cet appareil a été mis de côté, parce qu'il ne s'agissait pas d'une loi civile.

 

Il ne peut donc s'élever ici aucun doute ; non seulement le Con­cordat et les articles organiques devaient former par eux-mêmes une grande convention, participant à la nature des traités diploma­tiques, mais encore, ils furent présentés comme tels par le gouver­nement consulaire, et c'est comme tels qu'ils furent admis sans discussion contradictoire et par un vote unique, au Corps législatif.

 

C'est là, si nous ne nous trompons, le vice radical des arti­cles organiques. Ils ne sont, en réalité, ni un traité, puisqu'ils sont l'œuvre d'un seul ; ni une loi civile, puisqu'ils manquent des con­ditions de légitimité législative. Nous ne pouvons y voir qu'un règlement de police qui s'est glissé furtivement, sous le manteau d'une convention mémorable, dans le sanctuaire du Corps législa­tif et qui ensuite, à la faveur d'un titre coloré, a trouvé place dans le Bulletin des lois.

 

Les publicistes qui ont voulu défendre la légalité des articles organiques, ont dit que les protestations du Saint-Siège ne s'appli­quaient pas à tous les articles, et, par conséquent, que ceux-là au moins formaient loi qui avaient été admis par les deux puissan­ces. Nous répondrons : 1° que la protestation pontificale est géné­rale, qu'elle embrasse en bloc tous les articles et atteint le principe même de la loi ; 2° que si certains articles n'ont pas été censurés, c'est qu'on les trouvait moins mauvais, tout en répudiant leur ori­gine, ou qu'on n'y découvrait pas alors tout ce qui a mis la mau­vaise foi des clercs de la basoche.

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On dit encore que les protestations du Pape ne peuvent rien pour infirmer une loi de l'Etat. Cela est vrai si l'on parle d'une loi véritable, d'une loi proprement dite ; et nous répétons que les ar­ticles organiques ne sont qu'une loi civile, mais qu'ils peuvent être seulement les annexes légitimes d'un traité converti en loi. Or, après les protestations du Saint-Siège, ils ne revêtent nullement le caractère d'une convention internationale, et par le fait, ils ne jouissent pas des conditions de la légitimité politique.

 

Ce qui prouve que les organiques, même aux yeux du gouverne­ment, n'ont pas le caractère de loi, c'est la manière dont il en use. Dans les temps pacifiques, on n'en parle pas plus que s'ils n'exis­taient pas ; on les viole tous les jours, sans que personne y prenne garde ; et le gouvernement pas plus que les citoyens n'en a cure. Lorsqu'on parle de s'en servir c'est qu'on veut aller au feu ; le sim­ple rappel des organiques est l'équivalent d'une déclaration de guerre. Encore que ces articles ne soient qu'une arme, le gouver­nement en a modifié plusieurs et laissé tomber les autres en désué­tude. Ainsi, le 28 février 1810, il a modifié l'article 1er en ce qui regarde les brefs de la pénitencerie qui n'auront plus besoin d'au­torisation pour être exécutés ; l'article 26 relativement aux ordina­tions laissées à la liberté des évêques ; et l'article 36 qui attribuait pendant la vacance du Siège, aux vicaires généraux, le pouvoir épiscopal. Ainsi l'article 43, relatif au port du costume ecclésiastique, a été modifié en 1804. Ainsi on a dérogé par érections de sièges nouveaux à différentes dates. Peut-on regarder comme une vérita­ble loi celle qui n'a pas besoin d'une autre loi pour être modifiée ; celle qui s'abroge par un décret, par une ordonnance, quelquefois par un simple arrêté ; celle dont on prend et dont on laisse arbi­trairement ce qu'on veut, et qui meurt et qui ressuscite à volonté, suivant les temps, les hommes et les circonstances. Pour nous, en fait, comme en droit, nous contestons absolument la valeur légale des articles organiques.

 

Maintenant oublions le vice inné de cette loi et les vicissitudes qu'elle a éprouvée ; supposons que la légalité des organiques ail été aussi réelle qu'elle nous le paraît peu, ne conviendra-t-on pas

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au moins qui, depuis 1814, nos constitutions libérales ont dû porter une mortelle atteinte à cette législation exceptionnelle et oppressive ? Comment concilier avec nos chartes, qui toutes pro­clament la liberté des cultes , l'existence d'une loi, qui met tant de restrictions arbitraires à la liberté du culte catholique.

 

On dit que nos chartes, loin de favoriser la religion catholique, lui ont enlevé, au contraire, sa qualité de religion d'État ; et l'on ne sait pas qu'en enlevant à la religion ses privilèges, on a forcé­ment augmenté son indépendance, et que moins l'Église tient à l'État, plus l'État doit nécessairement la laisser libre. Les ancien­nes maximes des parlements n'avaient cours que pour rendra les lois de l'Église exécutoires dans l'État et porter, contre les con­trevenants, des peines temporelles. Du moment que l'Église est, jusqu'à un certain point, séparée de l'État, les anciennes maximes tombent, et si vous ne nous prêtez plus aide, vous n'avez pas le droit de nous opprimer.

 

On ajoute que le Concordat, d'accord avec nos chartes, déclare que le catholicisme est la religion de la majorité des Français et que, par conséquent, sous nos régimes successifs, les rapports doi­vent rester les mêmes. Mais d'abord on oublie les protestations du Saint-Siège contre ces lois d'esclavage. Ensuite on oublie que la Constitution de l'an VIII, sous laquelle a été fait le Concordat, ne s'occupait pas de la liberté religieuse, tandis que nos chartes la pro­clament solennellement ; on ne veut pas voir que le catholicisme entre dans la Constitution de l'an VIII à l'aide d'une transaction, tandis qu'il est inscrit dans nos constitutions nouvelles, comme un droit, qui n'a pas d'autres bornes que le droit des autres cultes reconnus ; on ne veut pas voir qu'en 1802, la liberté religieuse pro­cédait en quelque sorte du pouvoir et que, depuis 1814, c'est le pouvoir qui procède de la liberté. Eh quoi ! vous voulez donc que la religion seule n'ait rien gagné depuis quatre-vingts ans. Toutes et les libertés publiques se sont développées, consolidées, du moins vous le dites et vous vous en décorez comme d'un titre d'honneur, l'Église resterait toujours chargée des vieilles chaînes ! La liberté n'existera que pour les cultes rivaux et pour les saturnales de l'im-

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piété. On respectera la conscience de la minorité, on opprimera la conscience de la majorité. Le catholicisme seul sera banni du banquet de la constitution; vous souffrirez qu'après tant d'années il soit ce qu'il était au lendemain de la persécution et vous appelle­rez cela revenir au Concordat. Alors on fut heureux de se donner la main ; cependant on ne négligea pas de réclamer contre d'injus­tes servitudes et on obtint des modifications importantes. Hommes d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas ressembler à ceux de l'an VIII, à moins de préparer le retour de l'Empire ; vous pourrez encore moins ressembler aux sicaires du jacobinisme sans rentrer à pleines voi­les dans l'ère des persécutions et des tempêtes. Vous vous dites libéraux, soyez-le. Entre vous et nous, la question serait simple si les préjugés et les passions ne la compliquaient pas. Nous vous demandons de faire pour la liberté religieuse, ce que vous avez fait pour la liberté politique ; nous vous demandons de ne pas invoquer contre nous des lois empruntées aux régimes que vous avez pros­crits ; nous vous demandons de nous traiter en citoyens d'un pays libre. Si vos sentiments répondaient à nos vœux, il y a longtemps qu'il ne serait plus question des articles organiques. Ce code de servitude ne peut pas rester debout en face du code agrandi de nos libertés, sans préparer, par sa contradiction et par le vice de ses influences, le retour du despotisme.

 

Nous pourrions multiplier ici les considérations ; mais il y a certaines bornes qu'il ne faut pas dépasser. (1)

 

Vice d'origine, atteinte à la religion et à l'Église, incompatibilité avec la monarchie de la Chaire Apostolique et avec les principes constitutionnels de l'État, œuvre d'une tyrannie aveugle et rétro­grade : telles sont les caractères des articles organiques et les preu­ves de leur non-valeur au point de vue légal. La révocation des articles organiques est donc nécessaire au salut de la France ; c'est un des plus précieux triomphes que puisse ambitionner l'Église.

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(1) Le lecteur consultera avec fruit sur cette importante question, les Institu­tions diocésaines de Mgr Sibour, le tome 1 du Recueil des actes épiscopaux, publié en 1845, et l'ouvrage spécial du chanoine Hébrard, Les articles organi­ques.

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§ IV. LES AFFAIRES RELIGIEUSES DE FRANCE, LE SACRE, L'EMPIRE

 

17. Immédiatement après la ratification du Concordat, Pie VII écrivit aux titulaires des anciens sièges pour demander leur dé­mission et envoja le cardinal Caprara, avec le titre de légat à latere, pour suivre à Paris l'application du Concordat. Sur quatre-vingt-un évêques survivants, quarante-cinq donnèrent leur démis­sion pure et simple ; trente-six la refusèrent ou demandèrent des délais. Le Pape passa outre, et, dans la plénitude de la puissance apostolique, anéantit les anciens sièges ; non pas les sièges des évêques constitutionnels, qui n'avaient jamais été canoniquement reconnus, mais les sièges existant avant la révolution. De son côté, Bonaparte, le 9 avril 1802, nommait les premiers titulaires des nouveaux sièges ; tandis que Caprara donnait un induit pour la réduction des fêtes et promulguait l'indulgence du jubilé. Sans parler des articles organiques, entreprise audacieuse d'asservisse­ment, la joie de l'Église n'était pas sans mélange. Le Concordat lui-même laissait à désirer ; loyalement observé, il eût pu cepen­dant assurer l'avenir. Mais l'esprit de la révolution, qui soufflait partout, sut entraîner le gouvernement, qui ne demandait, au reste, qu'à se laisser entraîner. Parmi les évêques nommés, on choisit douze constitutionnels ; défense fut faite d'exiger, des prêtres schismatiques, aucune rétractation ; ordre fut même donné, aux évêques, de choisir, parmi ces indignes prêtres, un de leurs vicaires généraux. D'autre part, des trente-six évêques, qui avaient différé ou refusé leur démission, ceux d'Angleterre adressèrent au Pape, des remontrances respectueuses contre le Concordat et con­tre quelques lois émanées du pouvoir civil. Ces prélats oubliaient qu'en cas d'extrême nécessité, dont le Pape est seul juge, le sou­verain pontife peut s'élever au-dessus de toutes les règles et de tous les canons; et que, dans le cas présent, cette nécessité était pres­sante, puisqu'il s'agissait de sauver la France du dernier naufrage. En acceptant avec mesure l'ordre de choses existant, le Pape n'en-

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tendait pas sanctionner certaines dispositions, qu'il regrettait et contre lesquelles il était le premier à faire entendre ses réclama­tions. Les intentions des anti-concordataires étaient heureusement éloignées de tout schisme ; ils en donnèrent la preuve en consen­tant à l'exercice des pouvoirs du nouvel évêque institué dans leurs diocèses respectifs. Néanmoins de là naquirent des inquiétudes de conscience et des troubles qu'augmenta encore l'ingérence despo­tique du gouvernement. Des prêtres, par leurs écrits, contribuè­rent également à exciter les passions. Un abbé Blanchard, du dio­cèse de Bayeux, un abbé Gaschet, et les disciples de Steven, vicaire général de Namur, s'élevèrent avec violence contre le Pape et contre le Concordat. Les évêques les désapprouvèrent ; ces ou­vrages, répandus dans l'ouest, n'y trouvèrent pas moins des adeptes. Un parti s'y forma dit des Incommuniants, de la Petite Eglise ou des Louisets, parce qu'ils se rattachaient à Louis, comte de Provence. De 1801 à 1815, ce parti acquit quelque consistance. A cette époque, les blanchardistes revinrent de l'exil ; leur présence augmenta encore l'opiniâtreté des sectaires de la Petite Église. Ce fut alors un schisme bien caractérisé ; il eut pour chef un ancien évêque de Blois, nommé de Thémines, chez qui la haine du Con­cordat se tourna en idée fixe. Parmi les chefs subalternes, il faut compter l'abbé Vinson, ancien curé de Sainte-Opportune, à Poitiers, et l'abbé Fleury, ancien curé du diocèse du Mans. La secte se con­tinua en déclinant jusqu'à la révolution de juillet ; elle s'est éteinte faute de prêtres pour assurer sa fragile existence. Une seule Église est soutenue de Dieu, les autres sont toutes promises au néant.

 

18. Après avoir rouvert les églises, le premier Consul voulut relever l'ordre social. Dans ce but, il réorganisa l'ordre adminis­tratif, l'ordre judiciaire et l'ordre militaire ; il fonda la Légion d'honneur, l'Université et rédigea le Code civil. Ce Code, qui s'ins­pire heureusement des ordonnances de Louis XIV, serait le plus beau monument du génie de Bonaparte, s'il ne se mettait en dehors de toute religion, pour constituer la société, régler ou punir les actes de l'homme ; s'il ne contenait, par suite, des dispositions regrettables, comme la séparation du mariage civil et le divorce.

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   L'Université ou État enseignant, qui procède des mêmes idées de séparatisme, est une sorte d'église laïque, chargée du monopole de l'enseignement, à l'exclusion surtout de l'Église et des ordres religieux, afin de mettre entre les mains du pouvoir tontes les générations à venir. C'est la conception la plus entreprenante du despotisme : mettre la main sur les âmes pour les mouler à son effigie et les tenir dans la soumission par une hiérarchie d'esclaves dont le chef de l'État est le grand maître. Bonaparte crut alors le moment propice pour gratifier la France d'une cinquième constitu­tion destinée à ramener tous les services à l'unité de sa personne et à l'exaltation de son pouvoir personnel. Pour marquer par un chargement de nom le changement des choses, il substitua à son nom de famille Bonaparte, le nom plus retentissant de Napoléon. Lui qui venait de réagir avec tant de fermeté parfois contre la dis­solution révolutionnaire, allait en reprendre en dessous l'œuvre désorganisatrice, en poursuivant la réalisation de projets ambitieux. Et comme si une fatalité l'eût poussé à faire savoir que tout partait de lui et devait se ramener à lui, il creusa, entre lui et le passé, un abîme, en faisant arrêter, contre le droit des gens, le duc d'Enghien et en le faisant fusiller, sans jugement sérieux, dans les fossés de Vincennes. L'empire est fait.

 

L'Église, dans la constitution qu'elle avait donnée à la société chrétienne, avait créé un empire, qui devait être le bras armé du droit public. Le saint empire romain d'Occident n'était ni une résurrection du haut empire de Rome, ni une translation de l'em­pire de Constantinople : c'était une création pontificale et interna­tionale, pour faire respecter partout les droits et les libertés consa­crés par la tradition. Dans cet ordre, l'humanité se trouvait ainsi constituée : l'Église, société spirituelle, étendait son pouvoir sur toutes les nations; les États formaient des sociétés temporelles et locales, séparées par un miséricordieux dessein de Dieu ; l'empire était un État puissant dont le chef avait mission de défendre l'Eglise contre les assauts des puissants et d'intervenir pour la protection des faibles.  Napoléon, déclaré empereur par un sénatus-consulte de 1804, ne s'arrêta pas à l'idée chrétienne de l'em-

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pire ; il voulut renverser cet ordre et lui substituer cet autre des­sein : l'empire, société temporelle et universelle, embrassant tous les peuples dans l'unité de sa tyrannie ; les États, sociétés subalternes qui devenaient des départements du grand empire, ayant des rois pour préfets ; et l'Église, qui mettait son autorité spirituelle au service de la force impériale, pour maintenir le monde entier sous le scep­tre du nouveau César. Le Pape, en refusant de se prêter à ces vues, en combattant le césarisme révolutionnaire, devait défendre l'indé­pendance de l'Église et la liberté des nations.

 

19. Napoléon, nommé empereur par le suffrage universel, ne songea plus qu'à se faire une cour, à créer une noblesse, à prendre gra­duellement toutes les allures de l'ancienne monarchie. C'eût été une Restauration réelle, si l'empereur eût fait, de cette noblesse, autre chose qu'un vain décor et s'il eût établi cette noblesse sur les conditions de propriété incessible. Soit que le temps lui eût manqué pour compléter son œuvre, soit qu'il n'eût pas prévu les conséquences qu'amènerait l'égalité des partages et le morcelle­ment indéfini, il ne fit guère qu'esquisser son dessein. Du moins, conçut-il, sans tarder, le projet de relever son pouvoir aux yeux des peuples et, pour effacer les insultes faites au diadème, il songea à faire venir le Pape à Paris pour le sacrer. C'était une grande idée, mais difficile à introduire, plus difficile à faire recevoir. Sans parler des articles organiques et des irrégularités commises dans l'application du Concordat, l'empereur, en s'élevant au sommet, avait paru plutôt monter que grandir. Sans retenue dans ses hu­meurs, sans réserve dans ses discours, il avait confié les affaires ecclésiastiques à Portalis; l'action personnelle du ministre était empreinte de modération, mais il ne savait pas ou n'osait pas ré­sister aux violences du premier consul. Ainsi Napoléon avait, avec la complicité de Portalis, soumis les mandements des évoques à la censure des préfets ; exigé que ses évêques délivrassent, jurepro-prio, des dispenses de bans pour mariage à tous les degrés de pa­renté, proféré des menaces contre les prêtres fidèles ; il traitait d'ailleurs avec dédain les ecclésiastiques sur le dévouement des­quels il pouvait ou croyait pouvoir compter. Dans une éminente

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dignité civile, c'était la brutale insolence d'un soldat sans éduca­tion. Brouillé avec ses frères, Bonaparte ne pouvait s'ouvrir à eux de son intention de se faire sacrer ; il en parla d'abord à son oncle Fesch. Chanoine d'Ajaccio, commissaire des guerres pendant la révolution, n'ayant plus rien d'ecclésiastique, Fesch était revenu à l'Église et s'était vu coup sur coup nommé archevêque de Lyon, cardinal, ministre de France à Rome, enfin grand aumônier de l'Empereur. Dans son ambassade, succédant au sage Cacault, relé­gué parmi les muets du Sénat, Fesch avait montré la hauteur d'un parvenu, les susceptibilités d'un proche parent et la maladresse d'un étranger; il s'était brouillé avec tout le monde, même avec ses gens, et ne pouvait beaucoup obliger l'empereur à Rome. L'as­sassinat du duc d'Enghien n'avait pas moins blessé Rome que les autres capitales ; mais c'était surtout pour effacer cette tache de sang que Napoléon voulait appeler Pie VII. Les premières ouvertu­res faites au faible légat Caprara, lui causèrent, on le devine, une vive émotion ; il en écrivit à Rome en conseillant d'accepter. Le premier mouvement du Pape fut l'hésitation, il aurait voulu refu­ser. Le Pape s'appelle par périphrase le Saint-Siège ; un siège ne voyage pas, il reste à sa place ; rares, très rares sont les voyages des pontifes Romains, et, pour qu'ils aient lieu, il faut des rai­sons majeures, des nécessités impérieuses. Sacrer un roide France, c'était affaire de l'archevêque de Reims, d'après des rites déterminés par la tradition ; sacrer un empereur, cela ne s'était pas fait depuis Charlemagne et ses successeurs, mais alors l'empire avait un sens orthodoxe et Napoléon, au lieu d'être un Charlemagne, en était plutôt le contraire. Le Sacré Collège consulté était aussi hési­tant que le Pape, et, il faut le dire, il y avait place pour les hési­tations.

 

Quelques cardinaux objectaient l'illégitimité de Napoléon au souverain pouvoir; d'autres, que le sacrer ce serait ratifier les ar­ticles organiques, la rébellion des constitutionnels et la mainmise sur la moitié de l'État pontifical; d'autres, que ce serait s'aliéner les souverains de l'Europe, particulièrement les princes de la mai­son de Bourbon et de Habsbourg ;  d'autres,  que se serait com-

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promettre la dignité du chef de l'Église ; s'il se portait à Paris pour une affaire purement humaine et inouïe depuis l'origine de l'Église ; d'autres enfin, que ce serait exposer la faible santé du Saint Père aux fatigues du voyage, aux périls de la sédition, aux irrévérences de l'impiété, peut-être même aux irrévérences de l'Empereur qui ne se plierait pas aux exigences du cérémonial. Pie VII passa sur ces objections, mais demanda, avant d'accéder, qu'on lui fît des conditions : «mesure essentielle et indispensable, disait Consalvi, pour obvier à la critique, pour donner des raisons puissantes au Sacré Collège et plausibles aux différentes Cours de l'Europe, quoi que l'on ait des raisons de croire qu'on en gardera un ressentiment éternel » (1). Les condi­tions posées étaient : 1° que le Pape ferait seul le sacre et le cou­ronnement ; 2° qu'on lui promettrait de définir utilement, lui présent, des affaires importantes pour la religion ; 3° qu'on revise­rait certains articles organiques, réduirait à l'obéissance des évêques rebelles et mettrait ordre aux excès commis dans la Haute-Italie ; 4° qu'au sacre, on observerait entièrement le pontifical ; 5° que le Pape ne recevrait pas à Paris les ecclésiastiques qui s'étaient mis en état de sédition. Quant à la difficulté, tirée du serment du sacre, le cardinal Fesch répondait : « La promesse de respecter et faire respecter la liberté des cultes n'est que le mode de l'exécution de la tolérance civile : elle n'emporte pas en soi la tolérance religieuse et théologique qui est l'acte intérieur d'appro­bation et de canonisation des autres sectes. On peut en tirer la preuve de l'état de la personne qui doit prêter serment. Le Sénat sait fort bien que l'empereur qui doit prononcer ce serment est catholique. Ce Sénat qui l'oblige à jurer le Concordat, qui est la profession de la foi (à lui empereur), n'a donc pas voulu l'obliger au respect renfermant la tolérance théologique qui détruirait cette même foi, et par conséquent qui n'a exigé que le mode de protec­tion de la tolérance civile. »

 

Talleyrand, appuyant Fesch, écrivait de son côté : « Les temples ouverts, les autels relevés, le culte rétabli, le ministère organisé,

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(1) Artaud, Hist. de Pie VII, t. II, p. 99.

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les chapitres dotés, les séminaires fondés ; vingt millions sacrifiés pour le paiement des desservants; la possession des États du Saint-Siège assurée, Rome évacuée par les Napolitains (ceci seul n'est pas tout à fait exact) ; Bénévent et Ponte-Corvo restitués, Pesaro, le fort Saint-Léo, le duché d'Urbin rendus à Sa Sainteté ; le Con­cordat italique conclu et sanctionné (mais point par le Pape) ; les négociations pour le Concordat germanique fortement appuyées ; les missions étrangères rétablies, les catholiques d'Orient arrachés à la persécution et protégés efficacement auprès du Divan, tels sont les bienfaits de l'empereur envers l'Église romaine. Quel mo­narque pourrait en offrir d'aussi grands et d'aussi nombreux dans le court espace de deux à trois ans?... La liberté des cultes est absolument distincte de leur essence et de leur constitution. La première a pour objet les individus qui professent les constitutions. Maintenir l'une n'est pas approuver l'autre. Charles-Quint autorisa, dans la diète de Spire en 1529, la liberté du culte luthérien en Al­lemagne, jusqu'au concile général qui n'était pas encore indiqué, et Clément VII ne lui objecta jamais cette tolérance. Charles fut couronné par le Pontife le 24 février de l'année suivante. Il est des mesures que la sagesse indique et que les circonstances commandent. La modération de Sa Sainteté est trop connue, pour qu'on lui suppose un seul instant le désir et la pensée même d'exiger que l'empereur des Français proscrive des cultes établis depuis long­temps dans ses États, au risque de renouveler, à la face de l’Europe étonnée, l'effrayant spectacle d'une seconde révolution. Dans la suite de sa dépêche, Talleyrand exposait que le voyage du Pape n'exciterait pas plus les ombrages des puissances que le voyage de Pie VI à Vienne ; qu'en France Pie VII n'avait rien à craindre des anciens partis, tout à espérer des populations ; qu'à Paris toutes les affaires seraient traitées directement et avec bonheur entre le chef de l'Église et le chef de l'État.

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